Par une décision SARL Montisambert du 29 mai dernier, le Conseil d’Etat rappelle les conditions de classification des titres de sociétés comme titres de participation ouvrant droit au régime d’exonération des plus-values à long terme. Cette société avait acquis en plusieurs fois entre mars et septembre 2007 des actions représentant 5,17 % du capital de la société Sarenza dans le cadre d’un plan de sauvetage de cette dernière et les avait inscrits dans ses livres comme titres de participation.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier AARPI
En application d’un pacte conclu entre les actionnaires de Sarenza en mai 2007, le gérant et associé unique de la SARL Montisambert avait par ailleurs été nommé membre du conseil de surveillance de Sarenza, où il siégea effectivement jusqu’en mai 2009, date à laquelle la participation de la SARL Montisambert fut diluée à 4,34 % à la suite d’une augmentation de capital. Les titres de Sarenza furent finalement cédés en 2011 pour un prix faisant apparaître une plus-value. L’administration fiscale ayant remis en cause l’application du régime des plus-values à long terme, la SARL Montisambert a, en vain, contesté cette position devant le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Paris. Du fait de la dilution, les titres de la société Sarenza n’ouvraient plus droit, au jour de leur cession, au régime des sociétés mère et filiales et à la présomption favorable qui leur est attachée pour l’application du régime des plus-values à long terme, de sorte que le débat n’a porté que sur la validité de leur classement comptable. Pour confirmer l’imposition et rejeter la qualification comptable de titres de participation, les premiers juges ont relevé qu’il ne ressortait pas de l’instruction que le gérant et associé unique de la SARL Montisambert aurait été nommé au conseil de surveillance de Sarenza en cette qualité, alors même qu’il exerçait également son activité professionnelle au sein d’une troisi...