Il est possible de remédier aux doubles impositions résultant de rectifications en matière de prix de transfert par une application combinée des stipulations prévues aux articles 9 (référence au principe de pleine concurrence) et 25 (procédure amiable) du modèle de convention fiscale de l’OCDE. Mais qu’en est-il pour celles issues de la mise en œuvre de dispositifs issus des législations domestiques, notamment les règles anti-abus et celles plafonnant la déduction des charges financières ?
1. Les dispositifs anti-abus, hors du champ de la procédure amiable, s’ils ne contreviennent pas aux stipulations conventionnelles
La révision des commentaires du Modèle opérée en 2003 a pris clairement position pour la compatibilité des dispositifs anti-abus domestiques avec les stipulations conventionnelles.
Ainsi, en France, la mise en œuvre de la procédure de l’abus de droit ou de l’article 238 A du code général des impôts (CGI) dans le cas d’une transaction intra-groupe devrait conduire à une asymétrie définitive entre la déduction perdue et le profit imposé, ou entre le profit rehaussé et la déduction enregistrée1, à condition qu’elle ne contrevienne pas directement à une stipulation conventionnelle et qu’il ne soit pas fait référence au principe de pleine concurrence. A défaut, en principe2, le recours à la procédure amiable devrait être possible pour assurer une cohérence entre la législation domestique et les engagements conventionnels3.
2. Un recours à la procédure amiable envisageable pour les doubles impositions issues de litiges sur les taux d’intérêt intragroupes, puisque ceux-ci doivent être de pleine concurrence
Au niveau de l’emprunteur, la rémunération pouvant être versée à une société liée à un taux supérieur à celui prévu à l’article 39-1-3° du CGI n’est possible que s’il est démontré que ce taux est conforme aux conditions de marché4. A défaut, une fois la rectification opérée, peut-on remédier à la double imposition créée par la minoration de la charge d’intérêt supportée ?
La procédure amiable pourrait être menée sur le fondement d’une convention incluant une stipulation conforme à l’article 9.
Elle pourrait aussi être probablement menée sur le fondement de la directive sur le règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne, son champ d’intervention, défini par l’existence d’un « différend5 » étant particulièrement large.
Il devrait en être de même pour une demande effectuée sur le fondement de la convention européenne d’arbitrage du 23 juillet 1990 (CEA)6. En effet, le code de conduite révisé publié en 2009 est venu confirmer l’inclusion, dans le champ de...