Régie par les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, la transaction est une convention permettant de mettre un terme à une contestation née ou à naître, au moyen de concessions réciproques opérées par les parties. Aussi, en matière prud’homale, la transaction peut être conclue tant en cours d’exécution du contrat de travail qu’après la rupture du contrat de travail sans, rappelons-le, constituer un mode de rupture du contrat de travail. La transaction fait ainsi obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties au contrat d’une action en justice ayant le même objet. Qu’en est-il toutefois du préjudice qui se révélerait postérieurement à la conclusion de la transaction ? Le salarié peut-il utilement présenter une nouvelle demande, dès lors que par principe il n’avait pas connaissance lors de la signature de la transaction de son droit à venir ou la transaction exprimée en termes généraux rend-elle irrecevable toute nouvelle demande, fût-elle apparue postérieurement ? Sans que la question soit nouvelle, la chambre sociale de la Cour de cassation en donne aujourd’hui une nouvelle illustration en matière d’indemnisation du préjudice d’anxiété.
Dans un arrêt du 6 novembre 2024 (n° 23-17.699), la chambre sociale examine le pourvoi d’une salariée qui après avoir conclu en 2009 une transaction suite à la rupture de son contrat de travail avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande en réparation de son préjudice d’anxiété résultant de son...