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L’ordonnance du 24 avril 2019 

Les enjeux de la modification du cadre légal des négociations commerciales

Publié le 14 juin 2019 à 14h57

Hervé Lecaillon, Fidal

Le titre IV du livre IV du Code de commerce intitulé «De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d’autres pratiques prohibées» a connu de nombreuses réformes successives rendant complexe et peu audible le cadre légal des négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.

Par Hervé Lecaillon, avocat, Fidal

La loi du 30 octobre 2018 (loi «Egalim») a habilité le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance à la modification de ce titre IV.

L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce est entrée en vigueur le 26 avril dernier, à l’exception de certaines mesures.

Deux nouveaux régimes pour la convention unique, une réforme en profondeur du droit des pratiques commerciales abusives, telles sont les principales modifications entraînées par l’ordonnance précitée.

1. Les modifications concernant les conditions générales de vente

L’objectif annoncé était de clarifier le contenu des CGV et de renforcer l’obligation de communication.

L’ordonnance crée un article spécifique sur les CGV (article L. 441-1) fixant le contenu et l’obligation de communiquer les CGV, leur rôle dans la négociation commerciale et la nouvelle sanction administrative en cas de non-respect de l’obligation de communication : 15 000 euros pour une personne physique, 75 000 euros pour une personne morale.

Les personnes débitrices de l’obligation de communication sont désormais «toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services». Le terme «distribution» semble englober les fonctions de grossiste et d’importateur.

On peut regretter que l’ordonnance ne fixe toujours pas d’obligation légale d’établir des CGV, même s’il reste recommandé d’en établir.

Pour les conventions uniques soumises au régime spécifique (produits PGC), le fournisseur doit communiquer ses CGV au plus tard trois (3) mois avant la date butoir du 1er mars (soit le 1er décembre), ce qui ne change rien avec l’obligation de l’ancien article L. 441-7 du Code de commerce sur la convention unique.

Le distributeur disposera ensuite d’un «délai raisonnable» à compter de la réception des CGV pour notifier par écrit les motifs de refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des CGV qu’il souhaite soumettre à la négociation.

Pour les conventions uniques soumises au régime général, l’ordonnance prévoit que la communication des CGV par le fournisseur doit intervenir dans un «délai raisonnable» avant le 1er mars.

2. Les modifications concernant la convention unique

2.1. Les nouveaux régimes de la convention unique

Jusqu’au 25 avril 2019, la négociation commerciale annuelle devait être formalisée dans une convention unique qui était soumise à deux régimes distincts selon qu’elle était intervenue entre un fournisseur et un distributeur ou entre un fournisseur et un grossiste.

L’ordonnance du 24 avril 2019 modifie le cadre légal applicable ; elle maintient l’existence de deux régimes distincts :

– un régime général applicable aux fournisseurs, distributeurs et prestataires de service : ce régime est sensiblement identique à celui qui s’appliquait aux relations entre fournisseurs et grossistes.

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