Découvrir, jouer, interagir ou encore assister à des réunions de manière totalement virtuelle seraient désormais possible grâce au métavers. C’est du moins la promesse que souhaitent tenir de nombreuses sociétés qui se lancent sur ce marché en plein essor. L’émergence de ces univers crée de nouvelles sources d’insécurité pour les titulaires de droit de propriété intellectuelle.
Facebook avec « Meta », Microsoft avec « Mesh » et plus récemment Hachette avec « Au-delà des pages » se sont positionnés dans le métavers rejoignant notamment les historiques SandBox, Fortnite et Second Life. Le métavers bouscule car tous ses contours ne sont pas bien appréhendés, à défaut de législation spécifique. Les tribunaux tâtonnent en appliquant le droit positif.
Métavers, contraction du grec « meta » signifiant « au-delà » et « universe », renvoie à « ce qui va au-delà de ce qui est possible dans le monde réel ». On estime qu’il est susceptible d’engendrer plus de 5 000 milliards de dollars de valeur d’ici 2030. Sources de nouveaux revenus non négligeables, certaines marques comme Nike, Balmain, Gucci, Louis Vuitton et Balenciaga ont développé des collections entières. Ainsi, en avril 2022, Nike a créé la collection de baskets CryptoKicks composée de 20 000 NFT (« non fungible token » ou « jeton non fongible ») et a vendu une de ces paires sous forme de NFT à 134 000 dollars. En avril dernier, elle a réitéré son positionnement dans le métavers en annonçant la création d’une nouvelle collection inspirée des Air Force 1. Avis aux collectionneurs !
Au-delà du caractère hautement lucratif de ce monde virtuel, l’essor du métavers pose de nombreuses questions de propriété intellectuelle, tant d’un point de vue du droit d’auteur (1), que du droit des marques (2).
1. Le droit d’auteur face au métavers
Le métavers est considéré par certains auteurs comme une création multimédia, composée de technologies et de produits permettant l’utilisation simultanée de différents moyens de reproduction, tels que le son, l’image, le texte, etc.