Les orientations de la Commission européenne publiées le 31 mars 2021 consacrent un changement d’approche quant à l’utilisation du mécanisme de renvoi de l’article 22 du règlement sur les concentrations. Parallèlement, le projet de Digital Markets Act de la Commission prévoit l’obligation, pour les plateformes en ligne agissant en tant que contrôleurs d’accès (« gatekeepers ») sur les marchés numériques, d’informer la Commission de certaines opérations de concentration, alors même qu’elles ne rempliraient pas les seuils usuels de notification. Ces deux nouveautés, source d’insécurité juridique pour les entreprises concernées, doivent être anticipées en amont de la réalisation de l’opération de concentration ainsi que dans les actes y afférents.
1. Le cadre juridique existant
La fusion de deux entreprises antérieurement indépendantes, la création d’une entreprise commune, la prise de contrôle ou d’une influence déterminante sur une entreprise par une autre, relèvent du contrôle des concentrations lorsqu’elles remplissent les seuils nationaux ou communautaires. Elles doivent alors être notifiées aux autorités de concurrence compétentes.
La Commission européenne et les Etats membres n’ont pas une compétence concurrente pour connaître de concentrations, compte tenu de la division claire des compétences établie par le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après le « règlement sur les concentrations »).
La Commission dispose d’une compétence exclusive pour examiner les concentrations de dimension européenne, par l’application de seuils combinés fondés sur le chiffre d’affaires. Lorsque les opérations de concentration remplissent les seuils communautaires, les Etats membres ne peuvent leur appliquer leur législation nationale sur la concurrence, sous réserve cependant du mécanisme de renvoi de la Commission aux autorités nationales prévu aux articles 4.4 et 9 du règlement sur les concentrations.
Les concentrations inférieures aux seuils communautaires mais franchissant les seuils nationaux restent en revanche de la compétence des Etats membres, sous réserve cependant du mécanisme de renvoi des autorités nationales à la Commission prévu aux articles 4.5 et 22 du règlement sur les concentrations.