Dans une décision du 6 juin 2018 (n° 409645, SCS General Electric Medical System), le Conseil d’Etat vient confirmer qu’il y a lieu de tirer les conséquences des rectifications notifiées en matière d’impôt sur les sociétés dans le cadre du calcul de la valeur ajoutée servant à l’encadrement de la taxe professionnelle, et désormais à la base d’imposition à la CVAE.
Par Laurent Chatel, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Dans sa rédaction alors applicable, l’article 1647 B sexies du CGI fixait pour le calcul de la valeur ajoutée une liste limitative d’éléments comptables et renvoyait expressément aux normes comptables pour leur application.
Il était ainsi légitime de considérer que seules les écritures comptables impactant réellement le résultat comptable pouvaient servir de référence pour déterminer la valeur ajoutée, et cela indépendamment du traitement fiscal adopté en matière d’impôt sur les revenus ou sur les sociétés.
Cependant, la haute assemblée vient aujourd’hui considérer que même si l’article 1647 B sexies du CGI renvoyait expressément aux éléments de la comptabilité de l’entreprise, il ne fait pas obstacle à ce que l’administration puisse remettre en cause le bien-fondé d’une écriture comptable, ou son absence, et par voie de conséquence, réintégrer dans le calcul de la valeur ajoutée de l’entreprise des sommes qui s’analysent soit comme des produits qui à tort n’ont pas été comptabilisés, soit comme des charges qui ne relèvent pas des charges externes engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou à caractère exceptionnel.
Cette décision vient confirmer la position déjà adoptée par plusieurs cours administratives d’appel qui avaient considéré que le résultat fiscal participe aussi à la détermination de la valeur ajoutée imposable (V. CAA Versailles, 12 mai 2015, n° 12VE02023, Sté CGI France).
Cette solution nous semble transposable par analogie au calcul de la valeur ajoutée servant de...