Dans une récente décision en date du 19 septembre 2018 (CE 19 septembre 2018 n° 405779 Société «Philips France»), le Conseil d’Etat juge que pour l’application des dispositions de l’article 57 du CGI, la déduction des subventions reçues de l’Etat pour fixer le prix de refacturation par une société française à sa société mère étrangère du coût de ses travaux de recherche ne suffit pas, par elle-même, et indépendamment du niveau du prix de cession auquel cette déduction conduit, à laisser présumer l’existence d’un transfert de bénéfices à l’étranger et que l’administration doit apporter la preuve de l’insuffisance de prix.
Par Jean-Christophe Bouchard, avocat, NMW Avocats
Pour rappel et dans le but d’empêcher les transferts à l’étranger de bénéfices normalement imposables en France, l’article 57 du CGI permet à l’administration fiscale de rectifier les résultats d’une entreprise à concurrence du montant des bénéfices irrégulièrement transférés à l’étranger.
Dans cette affaire, la société Philips France (ci-après «la Société») qui exerce une activité de recherche portant sur des projets relatifs aux composants électroniques et aux semi-conducteurs a perçu des subventions de l’Etat français issues du fonds de compétitivité des entreprises ainsi que des sommes au titre du Crédit d’impôt recherche (CIR).
Dans le cadre de son activité, la Société a conclu avec sa société mère néerlandaise un contrat dit de «General Services Agreement» par lequel elle s’est engagée à céder à sa société mère la propriété des droits incorporels non «brevetables» issus de son activité de recherche. Le prix de cession de ces droits est conventionnellement fixé au coût de revient des opérations correspondantes, majoré de 10 %.
Suite à des opérations de contrôle, l’administration fiscale a relevé que, pour l’application du «General Services Agreement», la détermination du coût de revient et donc du prix de cession des droits, la Société déduisait le montant des subventions reçues de l’Etat et du CIR dont elle bénéficiait et a considéré que cette déduction aboutissait à minorer le prix de vente des droits cédés par la Société et constituait donc un transfert indirect de bénéfices à l’étranger, au sens de l’article 57 du CGI.