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Offre publique

Les règles d’intervention de l’initiateur sur les titres concernés à l’épreuve de la procédure accélérée de confrontation d’offres concurrentes

Publié le 22 mai 2015 à 15h20

Jeremy Scemama et Elise Aubert, DLA Piper

La succession des offres publiques sur les titres de la société Club Méditerranée initiées d’une part par la société Gaillon Invest II (ensemble avec Fidelidade - Companhia de Seguros, puis seule), contrôlée par le conglomérat chinois Fosun, et d’autre part par la société Global Resorts, contrôlée par l’homme d’affaires italien Andrea Bonomi, a amené l’Autorité des marchés financiers (AMF) à recourir pour la première fois à la procédure accélérée de confrontation d’offres concurrentes1. En effet, dès lors qu’un délai de plus dix semaines suivant l’ouverture d’une offre s’est écoulé, l’AMF a la possibilité d’accélérer le calendrier des offres successives, lui permettant ainsi de conserver la maîtrise du calendrier boursier.

Par Jeremy Scemama, associé, et Elise Aubert, avocat, DLA Piper

Le recours à cette procédure accélérée a conduit les protagonistes du dossier à se poser un certain nombre de questions2. En particulier, s’est notamment posée celle de savoir si les règles d’intervention de l’initiateur sur les titres concernés par l’offre publique, telles que posées par l’article 231-38 du règlement général de l’AMF (le «RG AMF») et exposées ci-dessous, continuaient à s’appliquer en cas d’accélération de la procédure de confrontation des offres.

1. De la période de pré-offre à la publication des résultats de l’offre : le tracé des interventions de l’initiateur

Pour mémoire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 231-38 du RG AMF, l’initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acquérir aucun titre de la société cible3 durant la période de pré-offre, c’est-à-dire à compter de la publication des caractéristiques de l’offre résultant par exemple de l’application du dispositif anti-rumeurs4 et jusqu’au dépôt du projet d’offre auprès de l’AMF.

Cette interdiction est moins absolue en période d’offre, soit postérieurement au dépôt du projet d’offre, puisqu’en matière d’OPA volontaire soumise à la procédure normale, elle tombe dès lors que d’une part, l’offre n’est pas conditionnée à une autorisation en matière de contrôle des concentrations ou à la réussite d’une autre offre sur une autre société cible (offres liées extrêmement rares en pratique)5, et, d’autre part, les acquisitions ne font pas franchir les seuils de déclenchement d’une offre publique obligatoire6.

A compter du quatrième jour de bourse précédant la date de clôture de l’offre, soit suivant l’expiration du délai de dépôt d’une surenchère, l’interdiction d’intervention ne souffre à nouveau aucune exception jusqu’à la publication du résultat de l’offre7.

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