A l’heure où la France compte sur son territoire 100 000 bornes de recharge électrique, les opérateurs (opérateurs de point de recharge, fournisseurs de mobilité, entreprises consommatrices) doivent se soucier du régime de TVA applicable aux opérations de recharge.
Ils devront, à cet égard, tirer les conséquences des réponses apportées par la CJUE qui, faisant application de sa jurisprudence sur les opérations complexes, confirme la conclusion à laquelle le Comité de la TVA était parvenu (113e réunion du 3 juin 2019) suivant laquelle les opérations de recharge qui intègrent une série de services constituent des livraisons de biens au sens de la TVA.
Selon la Cour, le transfert de l’électricité, qui constitue une livraison de biens en TVA (article 15 § 1 de la directive TVA), est l’élément caractéristique et prédominant de cette opération.
Les autres éléments sont soit un service minimal qui accompagne nécessairement la livraison (accès à un équipement de recharge approprié), soit des éléments accessoires qui ne constituent pas une fin en soi pour l’utilisateur mais un moyen de bénéficier de la livraison dans les meilleures conditions (applications informatiques pour réserver un connecteur, consulter l’historique des transactions, payer les recharges, assistance technique, etc.).
La Cour met ainsi définitivement fin à certaines hésitations qui ont pu naître sur le sujet au regard des services accompagnant l’approvisionnement de la batterie en électricité mais aussi de la qualification juridique donnée à l’activité (en France, l’article L. 334-4 al. 1 du Code de l’énergie qualifie de prestation de service l’activité d’opérateur de recharge) et de certaines modalités de tarification (durée de la recharge, tarif plus élevé pour une charge rapide).
Relevons que la qualification de l’opération en livraison d’électricité emporte des conséquences sur la localisation du lieu d’imposition de l’opération, la détermination du redevable et la date d’exigibilité et de déduction de la TVA.