Le Conseil d’Etat retient la qualification de titres de participation dans une situation où, malgré la très faible détention dans le capital de la société émettrice, la possession des titres présente une utilité pour l’entreprise actionnaire, notamment parce que dans un contexte d’actionnariat très éparpillé, elle la place parmi les actionnaires de référence et s’inscrit dans une démarche de développement de son activité dans le nucléaire.
On sait que les plus-values à long terme résultant de la cession de titres de participation relèvent du régime prévu par l’article 219, I-a quinquies du CGI (taxation au taux de 0 % de la plus-value et, en cas de constatation d’une plus-value nette de cession au titre de l’exercice, imposition au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés d’une quote-part de frais et charges égale à 12 % de la plus-value brute). Ce régime s’applique aux titres de participation revêtant ce caractère au plan comptable ainsi qu’aux titres assimilés fiscalement à des titres de participation.
En ce qui concerne les titres qui revêtent le caractère de titres de participation au plan comptable, le Conseil d’Etat, reprenant la définition du plan comptable général de 1982 (que la doctrine comptable juge encore pertinente), considère de façon constante qu’il s’agit de ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle.
Au fil de sa jurisprudence, la Haute Assemblée a affiné cette définition. Ainsi, l’utilité de la détention des titres doit être appréciée à la date de leur acquisition : elle peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence (CE, 20 octobre 2010, n° 314247, société...