Dans une décision récente du 31 mars 2023 (n° 460838, SA Legris Industries), le Conseil d’Etat précise les conditions de non-assujettissement à la taxe sur les salaires et confirme que les conditions à retenir doivent s’entendre cumulativement.
La situation analysée par le Conseil d’Etat était assez classique en matière de taxe sur les salaires. La SA Legris Industries était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « TVA ») en N sur la totalité de son chiffre d’affaires. Cependant, au titre de l’année N-1, elle avait été imposée à la TVA sur une fraction inférieure à 90 % de son chiffre d’affaires.
L’administration fiscale a considéré que, compte tenu de la situation de la société au regard de la TVA, la taxe sur les salaires était due par cette dernière. Cette position a notamment été validée par le tribunal administratif de Rennes mais invalidée par la cour administrative d’appel (« CAA ») de Nantes. C’est dans ce contexte que l’administration fiscale a formé un pouvoir en cassation. Partant, le Conseil d’Etat, faisant une lecture contraire à celle de la CAA de Nantes1 des conditions de non-application de la taxe sur les salaires, annule la décision de deuxième instance et renvoie les parties devant la CAA.
1. L’assujettissement à la taxe sur les salaires est soumis à des conditions alternatives…
Le Conseil d’Etat reprend les principes posés par l’article 231 du Code général des impôts (ci-après « CGI ») et considère que sont redevables de la taxe sur les salaires au titre de N, les opérateurs dont :
– d’une part, le chiffre d’affaires de cette année n’est pas soumis à la TVA ;
– d’autre part, les personnes ou organismes dont le chiffre d’affaires de l’année précédente n’a été soumis à la TVA qu’à hauteur d’une fraction n’excédant pas 10 %. Notons que cette rédaction est pour le moins ambiguë dans la mesure où le CGI fait référence à un chiffre d’affaires soumis à la TVA à hauteur de 90 %.