On se souvient qu’à l’époque où l’ISF était applicable, les non-résidents y étaient soumis à raison de leurs biens situés en France. L’article 885 L du CGI prévoyait toutefois que leurs «placements financiers» étaient exonérés d’ISF, étant précisé que les titres de sociétés à prépondérance immobilière française n’étaient pas considérés comme tels.
Par Arnaud Gérardin, avocat associé, et Pierre Burg, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
L’administration fiscale, s’inspirant des règles applicables aux entreprises, estimait que les titres représentatifs d’une participation, c’est-à-dire «ceux qui permettent d’exercer une certaine influence dans la société émettrice» (BOI-PAT-ISF-30-40-50, n° 60), ne pouvaient pas non plus être considérés comme des placements financiers au sens de l’article 885 L du CGI. En pratique, étaient présumés constituer des titres de participation les titres représentant au moins 10 % du capital d’une entreprise (sauf preuve contraire apportée par le contribuable).
La Cour de cassation (Cass. com., 3 juillet 2019, n° 17-26.820) infirme cette analyse en jugeant que l’article 885 L du CGI est d’interprétation stricte et n’opère aucune distinction entre les placements financiers et les titres de participation.
L’exonération prévue par cet article s’applique donc à tous les titres (hors sociétés à prépondérance immobilière française), quelles que soient l’importance de la participation du contribuable et l’étendue de son pouvoir de décision dans la société française. La distinction opérée par l’administration entre placements financiers et titres de participation est ainsi censurée.
Il est à noter que la solution s’applique vraisemblablement aussi aux titres de participation détenus à travers un trust étranger n’impliquant aucune personne (constituant, bénéficiaire ou administrateur) domiciliée en France. Avant 2017, de tels titres pouvaient donc sans doute être exclus de l’assiette de la «déclaration de valeur» (CGI, art. 1649 AB) et du prélèvement sui generis (CGI, art. 990 J).