Par arrêts du 10 septembre 2019 (n° 17-24.879), la Cour de cassation vient, pour la première fois, étendre à tous les produits toxiques le champ de la réparation du préjudice d’anxiété, jusqu’alors réservé aux salariés exposés à l’amiante.
Par Véronique Lavallart, avocate associée, Barthélémy Avocats
Consacré par la Cour de cassation dans une série d’arrêts du 11 mai 2010 (n° 09-42.241) rendus à l’occasion des contentieux de l’amiante, le préjudice d’anxiété vise en effet à indemniser non pas les conséquences de la pathologie professionnelle développée par le salarié, mais le préjudice qu’il subit parce qu’il se trouve du fait de l’employeur «dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante». La reconnaissance du préjudice d’anxiété permet ainsi au salarié, contraint de vivre avec la conscience du risque grave qui pèse sur sa santé, d’obtenir de la juridiction prud’homale une indemnisation au titre des troubles psychologiques et du préjudice moral qu’il subit, sans avoir à attendre, parfois des décennies, la survenance de la maladie.
Cela étant, ce préjudice d’anxiété n’était toutefois reconnu qu’en faveur des salariés susceptibles de bénéficier d’une préretraite amiante. Ce dispositif instauré par la loi du 23 décembre 1998 permet en effet aux salariés ou anciens salariés ayant occupé certains emplois au sein d’établissements, figurant sur des listes établies par arrêté ministériel, de bénéficier d’une allocation de cessation d’activité anticipée. Dès lors, faute de remplir ces conditions, les salariés, bien qu’ayant été professionnellement exposés à l’amiante, n’étaient pas recevables à solliciter la réparation d’un préjudice d’anxiété.
Mettant fin à cette inégalité de traitement, la Cour de cassation a...