Lorsque les seuils d’effectif requis pour la mise en place des institutions représentatives du personnel sont atteints, l’employeur doit informer le personnel tous les quatre ans de l’organisation des élections qui commence par une invitation aux organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Toutefois, lorsque l’institution (depuis les dernières réformes, il s’agit du comité social et économique) n’a pu être mise en place ou renouvelée du fait de l’absence de candidatures ou lorsque le quorum n’est pas atteint au premier tour ainsi qu’en l’absence de candidatures au second, l’employeur doit établir un procès-verbal de carence qui doit être porté à la connaissance des salariés et transmis dans les 15 jours à l’inspection du travail. C’est ensuite quatre ans plus tard que l’employeur devra à nouveau prendre l’initiative de l’élection et en l’absence de toutes candidatures établir à nouveau un procès-verbal de carence. Toutefois, avant cette échéance, tout salarié ou toute organisation syndicale peut demander l’organisation d’élections, étant toutefois précisé que lorsqu’un procès-verbal de carence a été établi, une telle demande ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de six mois après l’établissement de celui-ci.
Il importe de souligner que si l’entreprise n’est pas en règle au regard de la représentation du personnel, c’est-à-dire la mise en place de l’institution ou à défaut la rédaction d’un procès-verbal de carence, la législation du travail a prévu un certain nombre de sanctions. Ainsi, l’adoption d’un accord d’intéressement alors que ces obligations ne sont pas remplies ne permet pas à l’entreprise de bénéficier des exonérations prévues par les textes. En outre, le défaut d’établissement ou de la transmission de procès-verbal de carence est constitutif du délit d’entrave.