Une société membre d’un groupe bancaire français intégré engagée dans une activité de rachat de créances immobilières se fondait sur les stipulations des conventions fiscales signées par la France avec la Belgique et les Pays-Bas pour exonérer en France les revenus et plus-values retirés d’opérations concernant des immeubles situés dans ces Etats.
Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Norton Rose Fulbright
En Belgique, elle avait acquis des créances détenues par des sociétés immobilières belges sur la Commission européenne à raison des baux emphytéotiques que cette dernière avait conclus pour des immeubles situés à Bruxelles. Le Conseil d’Etat a confirmé la cour d’appel de Versailles selon laquelle, même si les canons d’emphytéoses étaient des revenus immobiliers tant en droit belge qu’en droit français, l’acquisition du droit de les encaisser était sans effet sur les droits réels sur l’immeuble détenus par les sociétés belges bailleresses, alors même que celles-ci ne s’engageaient pas à garantir la société française contre l’insolvabilité du locataire. Le Conseil d’Etat a qualifié de financiers ces revenus et gains plutôt que résultant de l’exploitation de biens immobiliers (CE, 7 décembre 2018, n° 409229).
Le même contribuable avait également conclu début 2007 avec des sociétés établies aux Pays-Bas des contrats de «lease and lease back». Ainsi, il a pris à bail des immeubles situés aux Pays-Bas, moyennant un versement initial représentant la quasi-totalité des loyers, et l’engagement de verser un reliquat annuel symbolique par immeuble. Il a simultanément sous-loué ces immeubles à ces mêmes filiales du groupe ING, pour les mêmes durées, moyennant le versement d’un loyer significatif. Fin 2007, ces filiales ont cédé certains desdits immeubles. Elles ont alors remboursé à la société française une partie de la prime initiale acquittée par celle-ci au titre du contrat de location...