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Juridique

L’impossible exécution forcée d’une promesse de rachat d’actions par la société émettrice

Publié le 28 mai 2021 à 11h45

DS Avocats

Une récente décision de la Cour de cassation vient rappeler l’impossibilité d’imposer à une société anonyme émettrice de racheter les titres d’un actionnaire en dehors des hypothèses définies par la loi. Cette jurisprudence constante doit inciter à recourir à d’autres mécanismes de liquidité plus conventionnels, compatibles avec une exécution forcée, tout en en sécurisant leur mise en œuvre.

Par Jérôme Lombard-Platet, avocat associé, DS Avocats (1)

Adix ans d’intervalle, la Cour de cassation est venue rappeler les entraves à toute exécution forcée des promesses de rachat des titres par une société anonyme non cotée de ses propres actions. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 mars 2021 met en lumière l’impossible instrumentalisation des mécanismes de rachat par voie de réduction de capital non motivée par des pertes strictement définies par les articles L. 225- 207 et suivants du Code de commerce (2).

En vertu d’un protocole transactionnel en date de février 2012, une société anonyme et son président, actionnaire majoritaire (titulaire des 2/3 des actions) s’étaient respectivement engagés à racheter les actions d’un actionnaire minoritaire personne morale selon un calendrier précis moyennant un prix des actions non déterminé à cette date mais devant être ultérieurement fixé, en cas de désaccord entre les parties, par recours à l’expertise de l’article 1843-4 du Code civil. Les parties demeuraient en pourparlers plus de deux ans sans pouvoir s’entendre ni sur la valorisation ni sur les modalités de paiement du prix des actions. Le président et actionnaire majoritaire de la société refusait de faire adopter par l’assemblée générale extraordinaire de la société, les résolutions relatives à la mise en œuvre d’une réduction de capital non motivée par des pertes permettant le rachat des titres de l’actionnaire minoritaire. Ce dernier assignait alors la société et l’actionnaire majoritaire en exécution forcée dudit rachat d’actions, en demandant la désignation, le cas échéant d’un mandataire ad hoc pour voter en lieu et place du dirigeant de la société lesdites résolutions.

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