La compétitivité des groupes de sociétés passe par une adaptation aisée de leurs structures. La loi fiscale et la doctrine administrative demeurent pourtant inadaptées à la pratique des affaires dans bien des circonstances. Examen à la lumière de la doctrine administrative sur la notion de holding animatrice et de la récente réforme des plus-values mobilières.
Par Olivier de Saint Chaffray, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre.
1. La notion de holding animatrice à l’épreuve de la pratique des cessions
La conférence organisée le 10 juin 2013 sous l’égide de l’Institut des avocats conseils fiscaux a été l’occasion, pour l’administration centrale, d’annoncer l’évolution récente de sa doctrine concernant la notion de «holding animatrice de groupe». L’animation du groupe supposerait désormais le contrôle exclusif par la holding de ses filiales, sans exception.Au-delà des nombreux arguments techniques – d’ores et déjà été développés dans ces colonnes1 – qui permettent de contrer cette doctrine, l’examen de situations pratiques courantes conforte les doutes que l’on peut avoir sur sa pertinence. La thèse de l’administration aboutit en effet à contester le caractère animateur de la holding chaque fois que celle-ci, à l’occasion de la cession de l’une de ses filiales, est conduite (à la demande du cessionnaire) à «accompagner» la cession en conservant, pendant une période intercalaire, une participation reliquataire.
Cette situation, courante dans la pratique des cessions d’entreprises, entraînerait mécaniquement la remise en cause du caractère animateur (quand bien même la holding resterait détenir et contrôler de nombreuses filiales), et la déchéance corrélative de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels. Paradoxalement, et alors même que la doctrine administrative reconnaît aux titres de participation la nature d’actif social professionnel au regard de l’ISF, l’actionnaire d’une holding détentrice d’une participation reliquataire pendant une période transitoire...