La cour administrative d’appel de Douai a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’avis portant sur la compatibilité, avec la directive 2006/112/CE, du régime légal français relatif aux activités dites de « para-hôtellerie ». Cette problématique concerne la TVA, mais une censure pourrait entraîner des effets allant au-delà de ce seul impôt.
La location meublée d’un bien immobilier est considérée comme une activité patrimoniale qui se situe en dehors du champ de la TVA. En revanche, si cette location est assortie de services rendus dans des conditions comparables à un établissement hôtelier, l’ensemble constitue une activité soumise à TVA.
La loi2 prévoit ainsi une liste de quatre services, dont trois au moins doivent être rendus pour qu’une location meublée puisse devenir une activité para-hôtelière : la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et enfin la réception de la clientèle.
Cette réglementation, propre à la TVA, sert de référence pour le régime plus général des prestations para-hôtelières. Ainsi, l’administration utilise ces mêmes critères pour qualifier cette activité au regard des règles BIC3.
Ces critères sont appréciés de façon assez stricte : selon l’administration les prestations doivent être rendues « dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle »4.
La jurisprudence va dans le même sens, qui énonce notamment que la fourniture du linge ainsi que le nettoyage des locaux doivent être assurés « au cours du séjour », et pas seulement au début et à la fin de celui-ci5. Il n’est pas rare, ainsi, qu’un contribuable voie son assujettissement à la TVA remis en cause au motif qu’il n’est pas en mesure d’apporter la preuve qu’au moins trois des quatre prestations prévues par la loi sont bien remplies6.