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Loi Pacte

L’offre de titres financiers aux dirigeants et salariés de SAS

Publié le 28 juin 2019 à 11h58

François Gilbert et Louis-Nicolas Ricard, CMS Francis Lefebvre Avocats

La loi Pacte permet aux SAS d’offrir plus aisément leurs titres à leurs dirigeants ou salariés. Le nouveau dispositif est toutefois assorti d’une condition, et emporte certaines conséquences, qui font douter de son utilisation par les sociétés concernées.

Par François Gilbert, avocat, et Louis-Nicolas Ricard, professional support lawyer, CMS Francis Lefebvre Avocats

Parce qu’elles ne sont pas autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers (art. L. 227-2 du Code de commerce), les sociétés par actions simplifiées (SAS) éprouvaient jusqu’à présent de vives difficultés pour développer leur actionnariat salarié. Elles devaient en effet, pour cela, se placer sous la définition négative de l’offre au public, en procédant à une offre de titres qui ne peuvent être acquis que pour un montant, par investisseur et par opération, supérieur à 100 000 euros ou dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 100 000 euros (art. L. 411-2, I du Code monétaire et financier), ou en procédant à une offre de placement privé adressée exclusivement à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs comptant moins de 150 personnes (art. L. 411-2, II du Code monétaire et financier). De telles conditions étaient en pratique inadaptées à certaines grandes SAS employant plus de 149 salariés, investisseurs non qualifiés, ayant vocation à investir moins de 100 001 euros. Pour cette raison, l’article 162 de la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 a modifié les articles L. 227-2 et L. 227-2-1 du Code de commerce afin de permettre plus aisément aux SAS de développer leur actionnariat salarié.

Désormais, l’article L. 227-2 énonce un principe de liberté pour les SAS d’offrir leurs titres à leurs dirigeants ou salariés, en disposant qu’elles peuvent procéder «aux offres adressées aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée». Cette liberté n’est toutefois pas pleine et entière, en ce qu’elle est assortie d’une condition et emporte deux conséquences importantes.

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