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Loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail

Publié le 13 janvier 2023 à 11h30

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 7 minutes

Afin de répondre dans l’urgence à la situation du marché du travail, et notamment aux difficultés de recrutement des entreprises, le gouvernement a fait adopter la loi « portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi » qui a été publiée au Journal officiel du 22 décembre dernier.

Par Mehdi Caussanel-Haji, avocat associé, et Olivia Houy-Boussard, avocate, Barthélémy Avocats

Pour ce faire, le gouvernement a utilisé les deux leviers classiques que sont l’indemnisation chômage et les incitations au maintien dans l’emploi, renvoyant finalement à l’employeur l’arbitrage du bénéfice des allocations Pôle emploi pour ses salariés, comme si l’employeur était le gardien de la viabilité du régime de l’assurance chômage.

1. De nouvelles hypothèses d’exclusion du bénéfice de l’indemnisation chômage (en attente des décrets d’application)

Seront désormais exclus du régime d’indemnisation les demandeurs d’emploi ayant refusé deux propositions de CDI notifiées par écrit au cours des 12 mois faisant suite à un CDD ou un contrat d’intérim, pour le même emploi ou un emploi similaire.

Deux exceptions sont toutefois prévues :

– si, au cours de cette période de 12 mois, le demandeur d’emploi a été employé en CDI ;

– si la dernière proposition faite au demandeur d’emploi ne répond pas aux critères prévus par le projet personnalisé d’accès à l’emploi élaboré avant son refus.

La loi impose donc à l’employeur de notifier ces propositions de CDI par écrit, propositions qui devront concerner le même emploi (que celui en CDD dont le terme vient d’expirer) ou un emploi similaire de même classification, avec une rémunération au moins équivalente, pour une durée du travail équivalente, sans changement de lieu de travail.

Les règles prévues sont un peu plus souples en matière d’intérim, l’entreprise utilisatrice devant proposer le même emploi ou un emploi similaire sans changement de lieu de travail.

Le législateur impose ensuite aux employeurs d’informer Pôle emploi des refus opposés par leur ancien salarié et, surtout, de justifier du caractère similaire des emplois proposés.

Afin de guider les employeurs quant à l’exécution de cette nouvelle obligation, les modalités de notification des propositions et d’information de Pôle emploi (délai, critères de similarité) seront définies par décret pris en Conseil d’Etat.

Non content de leur imposer de dénoncer leurs anciens salariés, le législateur demande en outre aux employeurs de se substituer aux agents de Pôle emploi en analysant les propositions d’emploi qu’ils ont faites.

Espérons que les employeurs pourront se contenter de fournir à Pôle emploi les caractéristiques des postes proposés sans avoir à se prononcer réellement sur la qualification de similaires ou non.

A défaut, la perte de chance de pouvoir être pris en charge par Pôle emploi pourrait constituer un grief supplémentaire incitant ces demandeurs d’emploi à assigner leur ancien employeur.

Seront également exclus du régime d’indemnisation les salariés abandonnant volontairement leur poste et refusant de...

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