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Juridique

L’organisation de la direction d’une SAS doit être fixée dans ses statuts

Publié le 13 juillet 2017 à 11h42

Patricia Emeriau, Antoine Fouassier, STC Partners

Dans son arrêt du 25 janvier 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que seuls les statuts régissent l’ordre interne d’une société par actions simplifiée (SAS). Un organe collectif tel un conseil d’administration n’aura dès lors d’existence que s’il est effectivement prévu par les statuts, peu importe que cet organe puisse être inscrit sur le certificat d’immatriculation de la société et quand bien même il aurait continué à se réunir dans les faits.

Par Patricia Emeriau,  avocat associé, et Antoine Fouassier, avocat, STC Partners

Les associés d’une société par actions simplifiée («SAS») sont libres d’organiser sa direction mais seuls les statuts de la société fixent les conditions dans lesquelles celle-ci doit être dirigée. C’est le principe que rappelle avec force la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 25 janvier 2017  qui complète le sujet toujours d’actualité de la direction des SAS.

En l’espèce, les faits qui donnent lieu à l’affaire sont plutôt inédits. Dans le cadre d’une cession d’actions d’une société anonyme («SA»), l’actionnaire majoritaire personne physique cédant était également titulaire d’un mandat d’administrateur. Les parties étaient convenues dans le protocole de cession d’une révision à la baisse du prix de cession en cas de diminution du chiffre d’affaires de la société cédée, à la condition du maintien du mandat d’administrateur de l’actionnaire majoritaire au sein de la société. Il est intéressant de souligner le mécanisme de cette clause par laquelle, en opposition à l’usuelle clause d’earn-out utilisée pour anticiper une variation du prix à la hausse, le vendeur s’engageait à reverser une partie du prix de cession en cas de baisse du chiffre d’affaires. 

Postérieurement à la transformation de la SA en SAS, l’acquéreur met en œuvre la clause de réduction de prix en se fondant sur une baisse du chiffre d’affaires de la société. 

Dans sa décision du 24 juin 2014 la cour d’appel de Paris retient l’applicabilité de la clause de réduction de prix et relève que si les statuts de la SAS ne font pas référence à un Conseil d’administration, le Conseil d’administration avait perduré après la transformation de la société en SAS car les...

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