L’ordonnance n° 2021-1193 réformant le traitement des difficultés des entreprises, remplace les « comités de créanciers » par les « classes de parties affectées ». Les obligataires, comme les autres créanciers, sont concernés.
En principe, les porteurs d’obligations d’une même souche sont regroupés en une masse, régie par le Code de commerce ou le contrat d’émission, qui est habilitée à se prononcer sur toutes mesures mettant en jeu leurs intérêts. Toutefois, lorsqu’un émetteur se trouve en procédure collective, il est désormais prévu que ses créanciers pourront être répartis au sein de classes de parties affectées, et non plus de comités de créanciers. Deux remarques préliminaires s’imposent.
Tout d’abord le changement de vocable traduit l’idée que seules les parties dont les droits sont modifiés par la restructuration se voient offrir un regard sur son issue.
Ensuite, ce mode de consultation des parties affectées sera obligatoire pour les plus importantes sociétés (chiffre d’affaires net d’au moins 20 millions d’euros et 250 salariés ou chiffre d’affaires net de 40 millions d’euros, étant précisé que le périmètre d’appréciation de ces seuils est le groupe) et facultatif pour les autres. Indépendamment de ces seuils, les classes sont aussi requises en cas de sauvegarde accélérée.
La répartition en classes des parties affectées est un véritable défi pour l’administrateur judiciaire qui devra trouver la juste répartition en fonction de la situation : l’objectif étant de constituer des classes au sein desquelles une majorité pourra se dégager en faveur d’une solution de retournement tout en cherchant à satisfaire les contraintes légales selon lesquelles chaque classe doit agréger des parties affectées ayant une « communauté d’intérêt économique », le tout au moyen de critères « objectifs et vérifiables » et sous le contrôle du juge-commissaire à la demande, notamment,...