L'immatriculation d'une personne morale au RCS, qui a pour objet de conférer à celle-ci la personnalité juridique, n'est pas accordée en fonction de son activité. Ainsi, une société qui exerce une activité civile peut obtenir son immatriculation, contrairement aux personnes physiques.
Par Frédéric Richert, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Un contribuable est l'associé unique d'une EURL soumise au régime des sociétés de personnes qui exerçait, à l'origine, une activité de location de matériel de transport et qui s'est ensuite convertie à la location de logements meublés. Cette activité a été déficitaire en 2000.
L'article 156 du CGI permet l'imputation sur les autres revenus du contribuable de l'activité de loueur en meublé, à condition que cette activité soit exercée à titre professionnel. Pour qu'il en soit ainsi, la loi exige que le loueur en meublé soit inscrit en cette qualité au registre du commerce et des sociétés (RCS) et réalise un montant minimum de recettes. La deuxième condition étant remplie, l'associé unique a imputé le déficit de la société sur son revenu global. L'administration s'y est opposée au motif que la société n'avait pas été inscrite au RCS en qualité de loueur en meublé, obligation qui aurait dû selon elle et les juges du fond, être remplie par l'EURL.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 9 octobre 2013, valide la position des juges du fond.
Cette décision apparaît juridiquement troublante en ce qu'elle exige que la société soit immatriculée «en qualité de loueur en meublé». L'immatriculation d'une personne morale au RCS, qui a pour objet de conférer à celle-ci la personnalité juridique, n'est pas accordée en fonction de son activité. Ainsi, une société qui exerce une activité civile peut obtenir son immatriculation, contrairement aux personnes physiques.
Depuis la loi de finances pour 2009, la définition du loueur professionnel a été modifiée. L'exercice à titre professionnel...