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Loyauté de l’exécution de l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude : précision sur l’application de la présomption

Publié le 25 septembre 2024 à 10h18

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Lorsque le médecin du travail délivre un avis d’inaptitude, l’employeur est, sauf exceptions expressément mentionnées sur cet avis, tenu d’entamer des recherches de postes de reclassement, en vertu de l’obligation de reclassement qui pèse sur lui (C. trav. L. 1226-2 ; L. 1226-10). En conséquence, l’employeur doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel (aujourd’hui du CSE), les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Par Ralph Caudoux et Véronique Lavallart, avocats associés, Barthélémy Avocats

Or, depuis la loi Travail du 8 août 2016, le Code du travail précise que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions préalablement exposées, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail (C. trav. art. L. 1226-2-1 ; L. 1226-12). Autrement dit, une présomption est instituée en faveur de l’employeur quant au respect de son obligation de reclassement.

La chambre sociale de la Cour de cassation est venue apporter une précision sur la portée de cette présomption dans un arrêt du 4 septembre 2024 (n° 22-24.005).

Dans cette affaire, un salarié contestait la mesure de licenciement pour inaptitude au titre du non-respect de l’obligation de reclassement. Neuf postes lui avaient pourtant été proposés. Ces derniers, tous éloignés géographiquement de son domicile, avaient fait l’objet d’un refus par le salarié. La cour d’appel donne raison au salarié en relevant qu’il existait d’autres postes à pourvoir et que l’employeur ne produisait pas le registre unique du personnel des établissements situés sur la région concernée. Ainsi, à défaut d’avoir rapporté la preuve qu’il n’existait pas dans la région de l’intéressé de postes disponibles compatibles avec les qualifications et les capacités physiques restantes du salarié, la cour d’appel a considéré que l’employeur ne démontrait pas avoir respecté son obligation de reclassement dans des conditions suffisamment loyales et sérieuses.

A tort pour la chambre sociale qui sur pourvoi de l’employeur rend sa décision au visa enrichi de l’article 1354 du Code civil relatif au mécanisme de la présomption et casse l’arrêt...

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