Lorsqu’un cessionnaire de titres sociaux estime que la non-révélation par le cédant d’informations déterminantes a conduit à une surévaluation du prix d’acquisition, il préfère parfois agir, à titre principal, sur le terrain de la responsabilité du cédant plutôt que sur celui de la convention de garantie qui avait pourtant été spécifiquement négociée entre les parties pour encadrer les modalités d’indemnisation du cessionnaire.
Il est vrai que le choix de la mise en cause de la responsabilité du cédant présente, pour le cessionnaire, l’intérêt de pouvoir s’affranchir des limitations ou exclusions contractuelles de la convention de garantie. Cependant, comme nous le verrons, ce choix n’est pas non plus dénué de tout risque pour le cessionnaire, en particulier en ce qui concerne l’évaluation du préjudice subi.
Deux affaires récentes, soumises respectivement à la cour d’appel de Paris (14 septembre 2023, 21/22491) et à la cour d’appel de Versailles (13 octobre 2022, 18/04435), permettent d’illustrer la position de la jurisprudence en la matière et d’alimenter la réflexion sur les avantages et inconvénients d’une mise en cause de la responsabilité du cédant par rapport à la protection d’une convention de garantie.
Plusieurs similitudes entre ces deux affaires méritent d’être relevées.
Dans les deux cas, la mise en cause, à titre principal, de la responsabilité du cédant a été accueillie favorablement par les juges, lesquels n’ont donc pas eu à se prononcer sur l’application de la convention de garantie qui n’avait été mobilisée par le cessionnaire qu’à titre subsidiaire.
1. Manquement à l’obligation précontractuelle d’informations
On relèvera aussi que c’est uniquement pour manquement à leur obligation précontractuelle d’informations que les cédants ont été condamnés et non pour dol, lequel implique un caractère intentionnel, comme le soutenaient également les cessionnaires. Dans l’arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel de Paris écarte toute réticence dolosive du cédant en se référant expressément à l’importance du volume d’informations communiquées au cessionnaire et à ses conseils lors de la phase d’audit et de questions-réponses.