La loi de finances initiale (LFI) pour 2019 se distingue de celles qui l’ont précédée à deux titres au moins. En premier lieu, elle concentre les mesures fiscales de fin d’année, le Gouvernement ayant fait le choix de ne pas introduire de dispositions fiscales dans la loi de finances rectificative pour 2018. En second lieu, c’est la LFI 2019 qui transpose en droit interne la directive sur la lutte contre l'évasion fiscale (site « ATAD ») du 12 juillet 2016, alors que la France avait initialement réclamé – et obtenu – un délai de grâce pour procéder à cette transposition, jusqu’en 2024.
Par Laurent Olléon, avocat associé, Anne-Sophie Kerfant, avocate associée et Charles Briand, avocat associé, Orrick Rambaud Martel
Il n’est pas question de détailler ici l’ensemble des mesures fiscales de ce texte, mais plutôt de faire le point sur trois sujets : le nouveau plafond de déduction des charges financières, la réforme du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation et la réforme du régime de l’intégration fiscale.
1. Nouveau plafond de déduction des charges financières
La limitation générale de déductibilité des intérêts, issue de la loi de finances pour 2013 et codifiée à l’article 212 bis du Code général des impôts (CGI), prévoyait jusqu’à présent que les sociétés dont le montant des charges financières nettes, après application des autres règles de limitation (article 212, amendement Carrez) excédait trois millions d’euros ne pouvaient déduire ces charges de leur résultat fiscal qu’à hauteur de 75 % de leur montant.
L’article 34 de la LFI 2019, pour transposer l’article 4 de la directive ATAD, supprime cette règle, connue sous le nom de «rabot», et la remplace par une nouvelle disposition, elle aussi codifiée à l’article 212 bis du CGI. En vertu de cette disposition, les charges financières nettes des entreprises seront désormais déductibles dans la limite de trois millions d’euros ou de 30 % du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements (EBITDA).
Connaissant déjà la règle du rabot, la France ne s’est pas saisie de la possibilité, laissée par la directive, d’exempter de l’application du nouveau plafond de déduction l’ensemble des emprunts contractés avant le 17 juin 2016.
Deux points méritent d’être soulignés.
Tout d’abord, le texte de l’article 34 de la LFI...