Le 24 décembre 2024, a été publié au Journal officiel de la République française le règlement ANC n° 2024-05, modifiant le règlement ANC n° 2020-01 relatif aux comptes consolidés. Ce règlement, applicable obligatoirement et prospectivement aux exercices ouverts à compter du 1 janvier 2025, apporte quelques modifications notoires.
En préambule, soulignons que les modifications apportées au règlement ANC n° 2020-01 résultent d’interrogations remontées à l’Autorité des normes comptables (ANC) par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, portant d’une part sur la méthode alternative de comptabilisation entre entités sous contrôle commun, et d’autre part sur la présentation des écarts d’acquisition et de leurs incidences dans les états financiers consolidés.
1. Méthode alternative
Pour mémoire, le règlement ANC n° 2020-01 dans sa version antérieure offrait la possibilité de recourir à une méthode alternative pour la comptabilisation de certains regroupements d’entreprises sous contrôle commun. Cette méthode consiste à reprendre des valeurs comptables, en lieu et place des justes valeurs, et à comptabiliser l’impact du regroupement en capitaux propres. Les conditions d’éligibilité à cette méthode alternative et optionnelle étaient les suivantes :
– l’entité acquéreuse et l’entité acquise sont sous le contrôle d’une même entité extérieure au périmètre de consolidation ;
– après l’acquisition, l’entité acquéreuse et l’entité acquise demeurent sous le contrôle de cette même entité ;
– l’opération est principalement réalisée par émission d’actions ou d’instruments donnant accès au capital de l’acquéreur, la rémunération en espèces ne pouvant dépasser 10 % du montant des émissions ;
– le contrôle n’est pas transitoire.
Le règlement ANC fraîchement homologué ne modifie pas les deux dernières conditions d’éligibilité listées ci-dessous, mais il modifie la portée des deux premières. Il n’est plus question d’être et de rester sous le contrôle d’une même entité, mais d’être et de rester sous le contrôle commun de la même partie contrôlante.
Cette notion de « même partie contrôlante » est plus large, puisqu’il pourra s’agir d’une ou plusieurs personnes physiques, ou d’une ou plusieurs personnes morales, et non seulement d’une entité (c’est-à-dire une personne morale unique).