Le dispositif prévu à l’article 238 du CGI, applicable aux résultats des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019, permet à l’entreprise éligible de bénéficier d’un taux réduit de 10 % sur une fraction de ses revenus nets tirés de la cession ou la concession de certains actifs de la propriété intellectuelle.
Dans une mise à jour récente de son Bofip, l’administration fiscale a modifié à la marge ses commentaires sur le présent dispositif.
Concernant les actifs incorporels éligibles, elle a tout d’abord tiré les conséquences de l’abrogation récente par le législateur de l’éligibilité au dispositif pour les PME des inventions brevetables non brevetées certifiées par l’INPI. En pratique, en effet, le dispositif de certification par l’INPI susvisé n’ayant pas été institué, l’une des conditions permettant aux entreprises éligibles de se prévaloir du dispositif ne pouvait, de fait, pas être remplie.
Concernant ensuite la condition liée à l’immobilisation de l’actif incorporel éligible, rappelons que bien que la loi dès l’origine prévoyait que le dispositif s’appliquait aux « éléments présentant le caractère d’actifs immobilisés incorporels » et non uniquement aux « actifs incorporels immobilisés », l’administration fiscale avait une acception étroite de cette notion : elle indiquait en effet jusqu’alors (voir n° 1 du BOI-BIC-BASE-110-20) que les actifs qui pouvaient présenter le caractère d’un actif immobilisé même s’ils ne figurent pas au bilan étaient ceux qui étaient partiellement ou totalement amortis ou ceux dont les frais d’études ou de recherches ayant abouti à leur mise au point avaient été passés en frais généraux.
Dans sa mise à jour du 3 mai dernier, l’administration adopte une lecture plus large des actifs éligibles. Ainsi, le paragraphe n° 1 du Bofip précité indique désormais que pour que le régime de l’article 238 du CGI s’applique, il faut que les actifs incorporels concernés présentent le caractère d’éléments susceptibles d’être inscrits à l’actif immobilisé. La circonstance qu’ils ne soient pas effectivement comptabilisés à l’actif ne conduit pas à considérer que la condition n’est pas satisfaite.