Par Jérôme Ardouin, directeur associé,et Mathieu Ferré, senior manager, EY Société d’Avocats.
Dans un arrêt récent, la cour administrative d’appel de Versailles a refusé la qualité de bénéficiaire effectif à une société suisse qui avait reçu des dividendes de sa filiale française, illustrant les difficultés d’appréhension d’une notion devenue surabondante.
L’administration avait considéré qu’une société mère suisse, détenue intégralement par un actionnaire personne physique domicilié au Portugal, ne pouvait pas être regardée comme le bénéficiaire effectif de dividendes versés en 2013 et 2014 par sa filiale française et avait ainsi appliqué une retenue à la source au taux de 15 %.
Saisis du litige, le tribunal1 puis la cour2 ont donné raison à l’administration. En effet, après avoir relevé qu’il résulte de la combinaison des stipulations de l’accord de 2004 entre la Suisse et la Communauté européenne3 et de la convention franco-suisse4 que les dividendes distribués par une société française à sa société mère suisse sont exonérés de la retenue à la source sous réserve notamment que la société mère suisse en soit le bénéficiaire effectif, la cour a considéré que tel n’était pas le cas en l’espèce. En effet, selon la cour, « bien qu’étant propriétaire du revenu en la forme, elle ne dispose en pratique que de pouvoirs très limités qui font d’elle un administrateur agissant pour le compte de [son associé unique, résident fiscal portugais] ».
Pour aboutir à cette conclusion, la cour considère tout d’abord qu’il n’était pas justifié que la société suisse exerçât une activité...