Engagé en qualité de directeur général en charge de la vente, du marketing et de la logistique avec un statut de cadre dirigeant, un salarié avait été licencié pour faute grave en septembre 2015. A l’appui du licenciement lui étaient reprochés différents manquements : factures réglées pour des prestations fictives ou sans contrat, remboursement de frais professionnels injustifiés, comportement déloyal, implication dans une société tierce. A cela s’ajoutaient des courriels douteux (propos sexistes et envois de photos pornographiques) échangés avec un de ses subordonnés et des personnes extérieures à l’entreprise, à partir de son ordinateur professionnel et au moyen d’une messagerie professionnelle.
Contestant son licenciement, le salarié avait été débouté en appel, au motif que la charte interne destinée à prévenir le harcèlement sexuel prohibait ce type de messages. Sur pourvoi du salarié, la Cour de cassation avait cassé l’arrêt, en retenant que les courriels litigieux ne caractérisaient pas des faits de harcèlement sexuel. Par suite, la cour d’appel de renvoi déclarait le licenciement nul sur le fondement de la liberté d’expression du salarié. Aussi, le salarié se voyait-il allouer les indemnités de rupture, outre une indemnité pour licenciement nul. Cette décision était à nouveau soumise à l’examen de la haute cour, cette fois sur pourvoi de l’employeur.
C’est ainsi que par arrêt du 25 septembre 2024 (n° 23-11.860), la chambre sociale examine pour la seconde fois ce litige. Elle confirme la nullité du licenciement mais en se prévalant non plus d’une violation de la liberté d’expression du salarié mais de l’atteinte à sa vie privée. Au visa des articles 8 de la CEDH, 9 du Code civil et L.1121-1 du Code de travail, la Cour de cassation rappelle que le salarié a droit au respect de sa vie privée, même au temps et au lieu du travail et en l’occurrence au secret des correspondances. Elle rappelle également « qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier en principe un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ». En l’espèce, les propos échangés lors d’une...