L’article L. 1233-61 du Code du travail prévoit que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés et lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours...
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés
L’article L. 1233-61 du Code du travail prévoit que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés et lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, «l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre». La validité du PSE est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe. La loi énonce un certain nombre de mesures à titre indicatif que doit comporter le PSE, étant précisé que les mesures de reclassement sont considérées comme prioritaires. Le PSE, même s’il est appelé à évoluer au cours de la procédure de consultation du comité d’entreprise doit, dès sa première présentation à celuici, être considéré comme suffisamment «sérieux» pour ne pas encourir un risque d’annulation.
Par ailleurs, l’article L. 1235- 10 du Code du travail dispose que la procédure de licenciement est nulle tant que le PSE «n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés». Au regard de ces dispositions légales, la question se pose de savoir quelles sont les conséquences d’une nullité du PSE prononcée par le juge sur la procédure de consultation du comité d’entreprise. Un récent arrêt du 25 septembre 2013 de la Cour de cassation vient utilement d’éclairer cette question. Il s’agissait d’une société qui avait décidé la fermeture d’un de ses sites. Le projet de cette fermeture avait été présenté au comité d’entreprise qui avait obtenu du tribunal de grande instance statuant en référé l’annulation du PSE.