Le droit des procédures collectives a, une nouvelle fois, fait l’objet d’une profonde refonte. L’objectif est toujours de trouver le point d’équilibre entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur de sorte, vaine chimère, que cesse l’éternel mouvement de balancier entre ces deux pôles.
Cette refonte repose sur deux sources d’inspiration différentes. L’une française de modernisation du livre VI du Code de commerce, traditionnellement perçu comme très (trop ?) favorable au débiteur, et créant, avec la réforme des sûretés concomitante[2], un corpus de règles moderne, lisible et équilibré, améliorant l’attractivité du droit français. L’autre européenne destinée à harmoniser le traitement préventif des difficultés sur le territoire européen en encourageant le rebond des entreprises défaillantes et en « optimisant la valeur totale pour les créanciers[3] ».
Au confluent de ces deux sources, le créancier bénéficie de l’exhortation européenne à une meilleure prise en compte de ses intérêts, essentiellement par le remplacement des comités de créanciers par les classes de parties affectées (1), ce qui n’évitera pas que la procédure affectant sa contrepartie reste pour lui une succession de chausse-trapes (2).
1. Une nouvelle aube ?
Inspirées par le pragmatisme économique des dispositions de la directive « Restructurations préventives[4] », les nouvelles « classes de parties affectées », innovation majeure de la transposition, rééquilibrent les forces en présence en faveur du créancier. Ces classes constituent désormais, en sauvegarde et en redressement judiciaire, le mode imposé de consultation des créanciers sur les modalités du plan de continuation[5] pour les entreprises défaillantes les plus importantes[6] et un mode facultatif et volontaire dans les autres cas.
En substance,...