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Pacte Dutreil : la loi de finances neutralise la jurisprudence en matière de location meublée

Publié le 12 janvier 2024 à 11h00

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 8 minutes

La Cour de cassation puis le Conseil d’Etat s’étaient prononcés en 2023 en faveur de l’éligibilité au régime Dutreil des activités de location meublée ou équipée, à rebours de la position prise par l’administration fiscale. La loi de finances pour 2024 recentre donc le dispositif sur les entreprises dont l’activité principale est opérationnelle, dans l’attente d’éventuelles mesures plus strictes encore.

Par Jean-Hugues de la Berge, avocat associé, CMS Francis Lefebvre

Codifié à l’article 787 B du Code général des impôts (CGI), le dispositif Dutreil permet, sous conditions, une exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit applicables en cas de transmission des titres d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, en contrepartie du respect d’engagements collectifs puis individuels de conservation des titres de cette société.

S’agissant de l’activité commerciale de la société dont les titres sont transmis, la loi de finances vient préciser qu’il s’agit des activités commerciales au sens fiscal, et mais exclut du dispositif les sociétés exerçant une activité de gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. Corrélativement, l’éligibilité des sociétés holdings animatrices de leur groupe est légalisée.

Ces mesures ne sont cependant probablement qu’un préalable à un recentrage du dispositif sur les actifs professionnels.

1. La légalisation de la position de l’administration visant à exclure les activités de locations meublées et équipées

Dans ses commentaires du dispositif Dutreil publiés le 21 décembre 2021, l’administration fiscale a considéré que, pour l’application de l’article 787 B du CGI, sont regardées comme activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35 du CGI, à l’exclusion des activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier.

L’administration en inférait que les activités de construction-vente d’immeubles ou de marchand de biens sont par exemple éligibles, tandis que les activités de location meublée ou équipée ne l’étaient pas.

Il s’agissait de retenir une position similaire à celle appliquée en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), lorsqu’il s’agit de déterminer si une société a une activité opérationnelle à laquelle est affecté un immeuble.

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