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Elections professionnelles

Parité femmes/hommes des listes de candidats

Publié le 6 septembre 2019 à 14h58

Véronique Lavallart, Barthélémy Avocats

Afin de renforcer la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances représentatives du personnel, la loi Rebsamen du 17 août 2015 a instauré une double obligation. Si antérieurement les listes de candidats aux élections professionnelles étaient librement constituées, celles-ci doivent, depuis le 1er janvier 2017, être composées, d’une part, en désignant un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale du collège considéré, et d’autre part en respectant la règle de l’alternance, de manière à ce que les listes soient composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

Par Véronique Lavallart, avocate associée, Barthélémy Avocats

A défaut, l’élection des candidats du sexe surreprésenté et/ou mal positionnés sur la liste doit, en cas de saisine judiciaire, être annulée.

Ces principes dits de proportionnalité et d’alternance, dont la mise en œuvre et les aménagements sont fixés à l’article L. 2314-30 du Code du travail, sont d’ordre public absolu ; ils sont donc insusceptibles de dérogations et s’appliquent désormais aux élections des membres du comité économique et social.

Ainsi dans un collège où par exemple la proportion d’hommes s’élève à 64 % et celle des femmes à 36 %, s’il y a 5 sièges à pourvoir, les listes doivent être constituées de 3 hommes et 2 femmes, en respectant le principe d’alternance dans l’ordre des candidatures.

Dans un contexte où il peut s’avérer difficile pour les organisations syndicales de présenter des candidats, ces nouvelles règles ont nourri un contentieux important et complexe. En effet, si la mise en œuvre de ces principes ne paraît pas poser de difficultés majeures lorsque la liste est complète, c’est-à-dire si elle comporte autant de candidats que de sièges à pourvoir, qu’en est-il des listes incomplètes que traditionnellement la Cour de cassation jugeait régulières, y compris du reste dans l’hypothèse des «listes uniques» ne comportant qu’une seule candidature (Cass. soc. 17 déc. 1986, n° 86-60.270) ?

Appelée à se prononcer sur ces questions, la chambre sociale de la Cour de cassation a d’abord jugé que lorsque deux sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales qui, rappelons-le, ont le monopole de la présentation des candidats au 1er tour des élections, doivent nécessairement présenter deux candidats de...

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