La saga de la fiscalité des management packages s’enrichit d’un nouveau chapitre avec une décision du Conseil d’Etat du 15 février 2019 (n° 408867).
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier
Le scénario était classiquement celui d’un LBO à l’occasion duquel le dirigeant et actionnaire historique de la société cible, elle-même holding du groupe Royal Moto France, a apporté en 2002 une partie de sa participation à une nouvelle holding de reprise formée avec divers fonds d’investissement. Le même jour, une convention était conclue avec ces fonds par laquelle ces derniers s’engageaient, en cas de revente de l’intégralité du capital de la holding de reprise pour un prix assurant à leur investissement un taux de rendement important, à accorder au dirigeant la rétrocession d’une fraction de leur plus-value, variable en fonction de ce taux. La convention de partage de plus-value était expressément motivée par l’accord du dirigeant de ne pas céder à l’occasion du LBO tous les titres de la cible qu’il détenait auparavant mais d’en apporter une partie à la holding de reprise. Il s’engageait par ailleurs à conserver ses fonctions, les fonds d’investissement étant déliés de leur engagement de rétrocession s’il n’était plus mandataire social ou dirigeant lors de la revente. Le 9 février 2006, le dirigeant faisait donation à ses proches d’une partie de ses titres, et le 16 février l’intégralité du capital de la société cible était vendue dans une nouvelle opération de LBO. Le prix global versé par l’acquéreur au mandataire des cédants, faisant ressortir un prix de vente moyen par action de 39,82 euros, a...