Par une décision en date du 24 avril 2019 (CE 9e-10e ch. 24 avr. 2019, n° 412390, Sasu Groupe Ferry) le Conseil d’Etat précise que les mesures conservatoires mises en œuvre dans le cadre de la procédure de flagrance fiscale ne peuvent porter que sur les périodes d’obligations déclaratives non échues visées dans le procès-verbal.
Par Jean-Christophe Bouchard, avocat associé, NMW
La procédure de flagrance fiscale permet à l’administration de dresser un procès-verbal des faits frauduleux les plus graves constatés lors d’un contrôle et de prendre des mesures conservatoires sans autorisation préalable du juge, lorsque le recouvrement des créances fiscales en cause semble menacé. Cette procédure ne peut être appliquée qu’au titre des périodes pour lesquelles l’une des obligations déclaratives prévues en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés ou de TVA n’est pas échue (LPF art. L. 16-0 BA).
Saisi de la question de savoir comment apprécier le caractère échu des obligations du contribuable lorsque le contrôle aboutit à modifier le régime d’imposition à la TVA sous lequel il s’est placé, le Conseil d’Etat apporte les précisions suivantes.
Il pose d’abord le principe que les périodes visées dans le procès-verbal et celles retenues pour l’application des mesures conservatoires doivent être identiques. Il s’agit de celles pour lesquelles les obligations déclaratives ne sont pas échues à la date du procès-verbal, compte tenu du régime d’imposition résultant du contrôle et non pas de celui sous lequel le contribuable s’est placé à tort avant l’engagement de la procédure.
Par ailleurs, il précise que l’absence réitérée de souscription de la déclaration mensuelle de TVA prévue pour les redevables soumis au régime réel normal d’imposition (LPF art. L. 16-0 BA, I-5°) doit être constatée au titre des périodes échues antérieurement à l’établissement du procès-verbal de flagrance fiscale.