Conformément aux principes généraux de la comptabilité commerciale et de l’article 38 du CGI, la date de comptabilisation en résultat des dividendes de filiales est normalement celle à laquelle l’actionnaire dispose d’une créance acquise, que la Cour de cassation juge être la date de l’assemblée générale ayant pris la décision sociale de distribution. Lorsque le dividende est payé en devise étrangère, c’est donc à la date de l’assemblée générale qu’il convient de convertir son montant en euros pour l’inscrire comme créance à l’actif du bilan de la société mère, en contrepartie d’une écriture de produit.
Par la suite, les fluctuations du cours de la devise jusqu’à la date de mise en paiement effectif de la créance font ressortir un gain ou une perte de change relevant de l’IS au taux normal qu’il convient, comme tout gain ou perte de change latent sur créance, de rattacher au résultat fiscal à la clôture de l’exercice si la créance de dividende n’a pas encore été payée à cette date. Lorsque le dividende relève du régime des sociétés mère et filiale, l’article 216 du CGI fait référence aux produits de filiales « touchés » ou « perçus », ce qui avait conduit l’administration fiscale à indiquer dans sa doctrine antérieure à l’entrée en vigueur de la base BOFiP que les produits de filiales éligibles devaient être compris dans les résultats imposables à la date de leur perception. Diverses cours administratives d’appel ont cependant refusé de s’écarter des principes comptables de rattachement à l’exercice de l’assemblée générale approuvant le dividende, y compris la CAA de Paris en 2017 dans une affaire dont le pourvoi en cassation n’a pas été admis. C’est dans ce contexte que, par un autre arrêt très récent SA Etablissement J. Soufflet (CAA Paris 28 juin 2023, n° 21PA03000), la même cour a pris une position à notre connaissance inédite quant au calcul de la quote-part de frais et charges imposable à raison de dividendes reçus d’une filiale tchèque et dont la contre-valeur en euros a diminué e...