Une décision récente de la cour d’appel de Paris offre une illustration des différentes méthodes possibles pour tenter de déduire les pertes constatées pour tenter de renflouer des filiales en difficulté financière.
La société anonyme Groupe Adéo détenait une participation de 90 % dans sa filiale turque Adeo Maya qui connaissait des difficultés financières depuis quelques années. Afin de procéder au renflouement de sa filiale, elle lui avait consenti des avances en compte courant et l’avait recapitalisée préalablement à la liquidation amiable de cette dernière.
L’administration fiscale avait considéré que la perte constatée sur les avances en compte courant était constitutive d’un abandon de créance à caractère financier non déductible au regard des dispositions de l’article 39.13 du CGI qui n’autorisent la déduction fiscale que lorsque de telles aides à caractère financier sont consenties dans le cadre d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du Code de commerce ou bien aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. La procédure de liquidation amiable entreprise par la société turque n’entrait pas dans ces exceptions au principe de non-déduction des abandons de créances autre qu’à caractère commercial. On observera que l’administration fiscale admet l’application de l’article 39.13 aux abandons de créances consentis à des entreprises de l’UE à l’encontre desquelles est ouverte une procédure d’insolvabilité mentionnée à l’annexe A du règlement CE1346/20002 sans l’étendre aux entreprises implantées e...