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Prestataire de service d'investissement

Plaie d’argent n’est pas mortelle mais peut causer un préjudice moral

Publié le 27 juin 2014 à 17h00

Arnaud Reygrobellet

Le flux jurisprudentiel mettant en cause la responsabilité des prestataires de services d’investissement (PSI) pour manquement à leurs obligations professionnelles n’est pas près de se tarir, alimenté par des clients toujours plus exigeants et toujours plus inventifs.

Par Arnaud Reygrobellet, of Counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre.

Un arrêt récent rendu par la Cour de cassation vient enrichir le débat (arrêt du 4 février 2014). Au cas particulier, le PSI avait délivré à la fois une prestation de réception-transmission d’ordres, mais aussi de conseil en investissement. Or, les investissements ayant entraîné des pertes financières pour le client, ce dernier a mis en cause la responsabilité du professionnel pour manquements à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde. Les juges du fond avaient décidé que le PSI devait être condamné à l’indemniser de la somme de 2 285 872,60 € correspondant au montant des pertes financières subies et de la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral.

Plusieurs questions se posaient devant la Cour de cassation. D’abord, celle de savoir à qui, du professionnel ou du client, incombe de démontrer que ce dernier a la qualité d’opérateur averti, laquelle dispense le professionnel de son obligation de mise en garde. Le PSI invoquait une clause du contrat de conseil stipulant que le donneur d’ordre avait reconnu «être avisé des risques inhérents à certaines opérations et à certains marchés tels que les marchés à effet de levier». Une telle stipulation est logiquement insuffisante. Reprenant une solution énoncée depuis 2008, la Cour de cassation rappelle que c’est au PSI de rapporter la preuve que son client a la qualité d’opérateur averti. Puisqu’il lui incombe d’établir qu’il a effectivement exécuté l’obligation de mise en garde au bénéfice d’un client non averti, il est logique d’en déduire que c’est à lui de démontrer qu’il n’avait pas à respecter cette obligation au motif que son client était averti.

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