Par une décision du 14 janvier 2022, le Conseil constitutionnel valide la conformité à la Constitution de l’article 150-0A du CGI selon lequel une plus-value de cession de titres est imposable lors de sa réalisation, indépendamment des modalités de paiement du prix. Ainsi, la circonstance que le cédant ait consenti un crédit-vendeur non totalement honoré ne saurait permettre à ce dernier de diminuer le montant de son imposition.
L’article 150-A du CGI prévoit que sont assujettis à l’impôt les « gains nets retirés des cessions à titre onéreux » de valeurs mobilières.
Ce texte ne prévoit aucun aménagement qui serait fonction du paiement effectif du prix. Ainsi une plus-value de cession de titres est-elle intégralement taxable l’année de la vente, alors même que le cédant n’aurait pas perçu immédiatement la totalité du prix, voire qu’une partie de celui-ci ne lui serait jamais versée.
Un contribuable placé dans cette situation a contesté devoir acquitter l’impôt sur une plus-value de cession dont il n’avait pas perçu la totalité du prix. Selon lui l’article 150-0 A, en ne permettant pas une correction du calcul de l’impôt dans ce cas particulier, méconnaissait l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme, qui énonce qu’un impôt doit être corrélé aux capacités contributives du contribuable. Celles-ci devaient, selon lui, s’apprécier au regard des sommes qu’il avait effectivement encaissées.
Cette analyse n’a pas été suivie par le Conseil constitutionnel. Celui-ci rappelle que, selon une jurisprudence constante, une plus-value est taxable au titre de l’année au cours de laquelle s’opère le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement du prix. En effet, le transfert de propriété intervient dès qu’il y a accord entre les parties sur la chose et sur le prix, « quoique la chose n’ait pas encore été livrée, ni le prix payé » (article 1583 du Code civil).
Le Conseil relève par ailleurs que le crédit-vendeur est une modalité de paiement librement consentie par les parties, et la circonstance que l’acquéreur se trouverait ensuite en défaut de paiement constitue un événement postérieur sans incidence sur l’appréciation des facultés contributives du vendeur au jour de la vente.