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Plus-value et gains de change : même régime fiscal

Publié le 24 septembre 2021 à 14h55

Altitude Avocats

Dans une décision attendue en date du 13 septembre 20211, le Conseil d’Etat confirme que, pour calculer une plus-value mobilière libellée en devise étrangère, il convient de procéder à une conversion en euro des prix d’achat et de vente sur la base du taux de change en vigueur à chacune de ces deux dates. Ce faisant, les juges font du gain de change un élément de la plus-value, ce qui n’est pas sans poser certaines difficultés.

Par Eric Ginter, avocat associé, et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats

Les faits étaient relativement simples. Un couple de contribuable avait acquis en 2013 des actions d’une société américaine, pour un prix de 284 643 USD. Ces titres ont été vendus en 2015 pour 366 972 USD, générant donc une plus-value de 82 329 USD. Les contribuables ont déclaré cette plus-value après l’avoir convertie en euros selon la parité au jour de la cession (55 000 euros).

Lors d’un contrôle, l’administration fiscale a remis en cause cette méthode : elle estimait en effet que la plus-value devait être calculée en convertissant en euros non pas seulement le gain net réalisé, mais le prix d’acquisition et le prix de cession, en retenant le cours de change à chacune de ces deux dates. Ce calcul aboutissait à une plus-value taxable de 135 963 euros, correspondant pour partie à la valorisation du dollar par rapport à l’euro.

Cette méthodologie a été contestée par les contribuables, qui soutenaient qu’elle ne repose sur aucun fondement légal. Ces derniers s’appuyaient en outre sur l’une des rares décisions rendues sur ce sujet, qui validait leur approche2.

Leur réclamation ayant été rejetée, les contribuables ont saisi les juridictions compétentes, mais ont vu leur action déboutée tant en première instance qu’en appel3.

Dans cette dernière décision, les juges indiquaient que le gain ou la perte de change associé à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières constitue une composante de la plus ou moins-value réalisée.

Ils s’appuyaient sur l’article 74-0 B de l’annexe II du CGI selon lequel, pour le calcul d’une plus-value, le prix d’acquisition et le prix de cession « comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ». Dit autrement, un gain de change réalisé à l’occasion d’une plus-value en constitue en quelque sorte un accessoire naturel qui doit donc suivre le même régime.

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