La taxation des plus-values distribuées par des OPCVM à des personnes physiques est complexe mais, contre toutes attentes, favorable, si les conditions qui y président sont réunies.
Par Christoph Seseke, avocat associé et Céline Boisselier, avocat, WTS.
A l’image des reproches adressés à la fiscalité française, notamment à raison de son insécurité juridique, le régime des plus-values mobilières des particuliers a connu son lot de rebondissements en 2012 et 2013 : hausse du taux d’imposition proportionnel de 18 à 19 %, puis barémisation avec instauration d’abattements pour durée de détention (dont la durée de vie aura été in fine limitée à une année fiscale), maintien résiduel d’un taux d’imposition proportionnel pour les créateurs d’entreprises obtenu à l’arraché par le mouvement contestataire des «pigeons». La loi de finances pour 2014 parachève cette évolution en instaurant une barémisation généralisée des plus-values mobilières et deux jeux d’abattements pour durée de détention dont on espère, enfin, la pérennisation. En effet, ces abattements s’avèrent d’une manière générale étonnamment plus favorables que ceux en vigueur en 2013. Les investisseurs peuvent se réjouir de cette réforme. Le bénéfice de cette fiscalité allégée ne saurait toutefois leur être accessible aisément et pleinement.
1. Le possible accès à une fiscalité avantageuse
La loi de finances pour 2014 a codifié à l’article 150-0 D, 1 ter du CGI deux catégories d’abattement :
– un abattement de droit commun qui permet une réduction de 50 % de la base imposable de la plus-value pour une détention entre deux et huit ans et 65 % d’abattement pour une durée de détention dépassant les huit ans ;
– un abattement majoré, nettement plus avantageux, qui permet une réduction de 50 % entre un an et quatre ans de détention, 65 % entre quatre ans et huit ans et 85 % d’abattement pour une durée de détention dépassant les huit ans. Avec la loi de finances pour 2014, les distributions de plus-values réalisées par les OPCVM ne sont éligibles qu’à l’abattement de droit commun.