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Plus-values en report d’imposition et moins-values : je t’aime, moi non plus !

Publié le 17 février 2023 à 11h34

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 10 minutes

Alors que l’article 150-0 D al. 11 du Code général des impôts pose pour principe que « les moins-values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature », quoi de plus légitime que de déduire d’une plus-value dont le report d’imposition prend fin une moins-value constatée par la même occasion ?

Par Luc Jaillais, avocat associé, CMS Francis Lefebvre

Illustration : au cours de l’année N, M. X apporte pour une valeur de 1 000 000 € à la SAS unipersonnelle B au capital de 30 000 €, qu’il vient de constituer, des actions de la SAS A précédemment acquises par ses soins pour 10 000 €.

M. X obtient donc, en contrepartie des actions A, des titres B dont le prix de revient s’élève à 1 000 000 € et il réalise ce faisant une plus-value d’apport de 990 000 €, qui bénéficie automatiquement du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI.

Quelques années de mauvaises affaires plus tard, la société A est mise en liquidation judiciaire, de sorte que les titres B ne valent plus eux-mêmes que 20 000 € (à savoir le reliquat de l’apport constitutif1). Dans cette situation, que va-t-il advenir de la plus-value de 990 000 € en report d’imposition ?

1. De prime abord, M. X pourrait être enclin à liquider purement et simplement la SASU B, dont il n’avait usage que pour détenir la participation dans la société A. L’annulation des titres B qui en résulterait aurait pour conséquence :

– d’une part, de mettre fin au report d’imposition, de sorte que la plus-value de 990 000 € deviendrait immédiatement imposable et,

– d’autre part, de dégager une perte sur les titres B de 1 020 000 €.

M. X apprendrait alors, à ses dépens, que les pertes d’annulation de titres résultant d’une liquidation amiable ne sont pas déductibles, à la différence de celles causées par une procédure judiciaire (cf. article 150-D 12).

Alors qu’il subit une perte économique réelle de 20 000 € (le prix d’acquisition des actions A et une fraction des fonds constitutifs de la holding B), M. X devrait souffrir une charge d’impôts de plus de 300 000 € sur une chimérique « plus-value de papier » de 990 000 € !

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