La promesse de vente et le pacte de préférence, deux instruments clés dans les opérations de M&A, avaient fait leur entrée dans le Code civil à l’occasion de la réforme de 2016. Restaient toutefois quelques zones d’ombre sur la portée ou l’efficacité de certaines dispositions les régissant.
1. Le débat sur la portée de la rétractation du promettant avant la levée de l’option définitivement clos
En privant d’effet la rétractation de la promesse avant la levée de l’option, l’article 1124 du Code civil issu de la réforme de 2016 avait mis fin à la position constante et très contestée de l’arrêt Consorts Cruz1.
Par deux arrêts remarqués du 23 juin 20212 et du 20 octobre 20213, la Cour de cassation a étendu l’application de l’article 1124 aux promesses conclues sous le régime antérieur au 1er octobre 20164.
Le visa de l’arrêt du 20 octobre 2021 est particulièrement intéressant en ce qu’il fonde sa solution sur l’ancien article 1134 du Code civil sur la force obligatoire des contrats5. Il confirme ainsi clairement le fondement juridique de l’inefficacité de la rétractation.
Il ne s’agit pas de l’exécution forcée d’une obligation de faire reconnue comme principal remède en matière contractuelle depuis la réforme, mais de la force obligatoire du contrat. En ce sens, l’arrêt précité place le débat au niveau de la formation du contrat et non au niveau de l’inexécution d’une obligation de faire. En effet, l’obligation de faire en matière de vente doit simplement impliquer les démarches nécessaires afin de donner plein effet au transfert de propriété au titre d’une vente déjà formée, comme remettre la documentation nécessaire en vue de réaliser la vente ou livrer l’objet de la vente. Placer le débat au niveau de l’inexécution d’une obligation de faire, à l’instar de la jurisprudence antérieure, n’était pas pertinent.
Dès qu’il consent à la promesse, le promettant s’engage de manière irréversible. La formation du contrat de cession d’une manière ferme et irrévocable n’attend que la levée de l’option exprimant le consentement de l’autre partie, laquelle permettra la rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir.