L’intégration en droit français de la notion de parties affectées par l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, qui remplace purement et simplement les comités de créanciers, conduit à un profond bouleversement des modalités d’adoption des plans de sauvegarde et redressement.
S’agissant des actionnaires et associés d’entreprises en difficulté, désignés sous le vocable plus global de « détenteurs de capital », ils sont désormais susceptibles de constituer une classe de parties affectées dès lors que leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits seront modifiés par le projet de plan.
Les détenteurs de capital éventuellement intégrés dans les classes de parties affectées verront ainsi leur sort se rapprocher de celui d’un créancier ordinaire. Néanmoins, l’hétérogénéité des situations et profils de détenteurs de capital, et les égards naturellement dus à leur droit de propriété, ont amené le législateur à poser un certain nombre de garde-fous, distinguant ainsi leur sort de celui des autres créanciers.
Se pose ainsi la question plus générale de savoir si les modifications des rapports de force entre les différentes parties prenantes, et, plus particulièrement, la modification du sort des détenteurs de capital induite par l’ordonnance, permettront de faciliter l’adoption des plans de sauvegarde et de redressement ou au contraire constitueront un frein.
A titre liminaire, rappelons que les réformes successives du droit des entreprises en difficulté ont toujours eu plus ou moins pour objectif sous-jacent un rééquilibrage des rapports de force entre créanciers et débiteur, les détenteurs de capital étant peu ou prou assimilés au débiteur. En effet, le droit français était considéré comme un droit favorable au débiteur, et assurant...