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Précisions concernant le délai de réclamation applicable en matière de déficits nés d’exercices prescrits et imputables sur un exercice non prescrit

Publié le 20 avril 2018 à 12h49

Jean-Christophe Bouchard, NMW Delormeau

Dans un arrêt en date du 7 février 2018 (CE 7 février 2018 n° 396926 Société Piment), le Conseil d’Etat juge qu’en cas de rectification du résultat d’un exercice non prescrit le contribuable peut demander, dans le délai de réclamation courant à compter de la proposition de rectification, la majoration de déficits nés au titre d’exercices prescrits et reportables sur l’exercice non prescrit.

Par Jean-Christophe Bouchard, avocat, NMW Delormeau

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, la société Piment avait absorbé la société Concrètement le 23 décembre 2003, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 en se plaçant sous le régime de faveur de l’article 210 A du code général des impôts (CGI).

Par une décision du 8 août 2005, l’administration avait par ailleurs accordé à la société absorbante l’agrément prévu par les dispositions du II de l’article 209 du CGI pour reporter sur ses résultats les déficits antérieurement subis par la société absorbée pour un montant mentionné de 14 301 euros.

La société absorbante a déduit de son résultat imposable, au titre de l’exercice clos en 2003, le déficit de la société absorbée pour un montant de 425 356 euros. Cette différence par rapport au montant figurant sur l’agrément s’expliquant par la déduction de charges engagées par la société absorbée au cours d’exercices antérieurs à la fusion et qui n’avaient pas été déduites au titre desdits exercices.

Suite à des opérations de contrôle, l’administration fiscale a réintégré dans le résultat imposable de la société absorbante les charges correspondant à la part du déficit excédant celui qui était mentionné dans l’agrément.

Pour rappel, dans le cas où un déficit né au titre d’un exercice antérieur n’aurait pas été imputé, par erreur, sur un exercice ulté-rieur bénéficiaire, le contribuable est en droit, en application des dispositions de l’article R*196-1 du LPF, de contester son imposition primitive et de réclamer l’imputation du déficit non pris en compte dans le délai général de réclamation expirant en matière d’impôt sur les sociétés le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l’impôt contesté.

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