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Précisions sur l’usage de l’article 123 bis

Publié le 9 septembre 2022 à 12h30

Altitude Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Par Eric Ginter, avocat associé, et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats

L’article 123 bis du CGI permet au fisc de taxer les revenus perçus par des résidents français à travers des structures situées dans des paradis fiscaux. Quelque peu oublié, il a connu un regain d’actualité ces dernières années et le Conseil d’Etat vient d’en préciser les conditions d’application par plusieurs décisions récentes.

Institué en 1998, l’article 123 bis devait permettre au fisc de combattre une forme assez bénigne d’optimisation fiscale qui consistait à placer dans une société étrangère soumise à un régime fiscal de faveur des titres d’une société cotée afin d’y recueillir les dividendes versés par celle-ci et de constituer ainsi une tirelire en franchise à peu près totale d’impôt.

Ce texte a mis fin à cette pratique et il a été quelque peu oublié.

Il a connu un regain d’actualité avec la campagne de régularisation des avoirs placés dans des paradis fiscaux par l’intermédiaire de structures plus ou moins artificielles, puisqu’il permet de mettre à la charge des contribuables français l’impôt dont ces entités seraient redevables si elles étaient établies en France.

Ceci n’a pas manqué de susciter des contentieux portant sur les conditions d’application de ce texte, auxquelles le Conseil d’Etat vient d’apporter d’utiles précisions.

Première condition à satisfaire : le contribuable en cause doit détenir au moins 10 % du capital de la structure étrangère. La réalité de cette détention peut toutefois être difficile à établir par le fisc lorsque l’entité est domiciliée dans un Etat assurant la confidentialité de l’identité des associés.

Le Conseil d’Etat juge donc qu’un contribuable qui, dans les faits, contrôle la société (en ayant, par exemple procuration sur ses comptes bancaires) peut être réputé détenir au moins 10 % des droits dans celle-ci et entrer par voie de conséquence dans le champ d’application de ce texte1.

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