Dans un avis rendu le 6 mars 2015, le Comité de l’abus de droit fiscal pose pour la première fois la délicate question de l’abus de droit dans la mise en place de structures ayant pour effet d’accroître le potentiel de déduction des intérêts financiers. Première revue des conséquences de cet avis inédit.
Par Jean-Charles Benois, avocat,
et Florian Burnat, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
La déduction des charges financières est encadrée par les principes généraux applicables à toute charge, ainsi que par des dispositifs dédiés, dont celui destiné à lutter contre la sous-capitalisation des entreprises françaises1.
Une charge financière traitée comme déductible en dépit de ces différentes limites peut malgré tout faire l’objet d’une réintégration sur le fondement de la théorie de l’abus de droit. Ce fondement de redressement comporte deux volets : la fictivité d’une part, la poursuite d’un but exclusivement fiscal contraire aux objectifs poursuivis par les auteurs des textes («fraude à la loi») d’autre part.
C’est dans ce contexte que le Comité de l’abus de droit fiscal était amené à statuer sur le cas de plusieurs sociétés françaises d’un même groupe ayant réalisé des opérations aboutissant notamment à maximiser la déduction de leurs charges financières, mais que l’administration considérait comme abusives pour fraude à la loi.
Pour comprendre la portée de cet avis, un rappel cursif des règles de sous-capitalisation s’impose.
1. Bref rappel du dispositif de l’article 212
La déduction des intérêts fait l’objet de limitations spécifiques lorsque les intérêts rémunèrent des prêts (i) consentis par une «entreprise liée» à l’emprunteur ; ou (ii) dont le remboursement est garanti par une «entreprise liée» à l’emprunteur.
Pour la détermination de la fraction non déductible des intérêts supportés à raison des prêts consentis ou garantis par des entreprises liées, la réglementation prévoit l’application de deux tests : le test du taux d’intérêt d’une part, et le test de sous-capitalisation d’autre part.
S’agissan...