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Extension du régime de l’apport-cession aux fonds d’investissement

Présentation d’une nouvelle opportunité d’investissement

Publié le 15 mars 2019 à 12h21

Frédéric Bucher et Charles Baudouin, STC Partners

Renforcement de l’économie locale et avantage fiscal accordé au contribuable, telles sont les deux idées clés de la modification de l’article 150-O B ter du Code général des impôts (CGI) issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (la «loi de finances»).

Par Frédéric Bucher, associé, et Charles Baudouin, collaborateur senior, STC Partners

Pour rappel, l’article 150-0 B ter du CGO permet à une personne physique, agissant directement ou par personne interposée (lorsque l’apport est fait à une société soumise à l’impôt sur les sociétés contrôlée par l’apporteur), de bénéficier d’un report d’imposition en cas d’apport de titres à une société holding. La mesure concerne notamment les dirigeants d’entreprises ayant en vue de céder leur entreprise.

Pour que ce report d’imposition soit définitivement acquis, la société holding bénéficiaire de l’apport doit conserver les titres reçus en contrepartie de l’apport dans un délai de trois ans à compter de l’apport ou réinvestir le produit de la cession des titres apportés dans une activité économique dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession.

Préalablement à l’adoption de la loi de finances, l’obligation de réinvestissement portait sur 50 % du produit de cession et le régime était limité aux opérations suivantes :

– le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, et à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, (une «activité éligible») ;

– l’acquisition d’une fraction du capital de sociétés exerçant une activité éligible, ayant leur siège ou leur direction effective dans un Etat membre de l’espace économique européen, et soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France) (une «société cible éligible»). Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III de l’article 150-O B ter ;

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